Si SYRELI m’était conté…
25 janvier 2012Elle était espérée, crainte, elle faisait l’objet de toutes les curiosités, et voilà, ça y est, la première décision dans le cadre de la nouvelle procédure SYRELI a été rendue par l’AFNIC le 19 décembre 2011.
Bref résumé des faits:
- Un gérant enregistre un nom de domaine pour le compte de sa société mais en son nom propre; la société et le gérant se séparent. Le gérant étant parti avec les accès au nom de domaine, la société perd accès à ses comptes de messagerie, problème!
- La société demande alors à récupérer l’accès aux comptes, que le gérant refuse de communiquer. La société dépose une plainte SYRELI.
- Finalement, l’ex gérant consent au transfert du nom de domaine: il se moque, dit-il, de ce nom. Simplement, il a d’autres noms de domaine sous le même compte et ne veut pas que son ancienne société y ait accès.
- Un accord a donc été trouvé, l’AFNIC n’a eu qu’à prendre acte et indiquer le transfert dans sa décision.
Des enseignements peuvent néanmoins être tirés:
1- Tout d’abord, l’AFNIC a retenu l’intérêt à agir de la société INFRAGENIUS sur la base de marques enregistrées postérieurement au nom de domaine.
Or, le Réglement indique que le requérant doit prouver :
- qu’il a un intérêt à agir et
- que le nom de domaine objet du litige est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d’un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.
Alors même que l’existence d’un intérêt à agir et l’atteinte à des droits de propriété intellectuelle sont deux éléments distincts du Réglement, l’AFNIC a confondu les deux, se servant du second (le droit de marque) pour caractériser le premier (l’intérêt à agir).
Il nous semble donc que:
- dans la plupart des cas l’existence d’une marque (identique ou similaire au nom de domaine concerné) sera un élément suffisant pour remplir à la fois le critère de l’intérêt à agir et celui de l’atteinte à des droits de P.I. Mais:
- l’existence d’une marque n’est pas un élément nécessaire: le règlement fait référence à une atteinte à “un droit de propriété intellectuelle”
- l’existence d’une marque n’est pas forcément suffisante:
- d’une part, il faut caractériser une atteinte (délicat lorsque la marque et le nom de domaine sont composés de termes du langage courants / de termes très généraux)
- d’autre part, il faut un intérêt à agir qui pourra se caractériser par tous les éléments de l’espèce.
- si la marque existe, elle n’a pas besoin d’être antérieure au nom de domaine: le nom de domaine pourrait porter atteinte à des droits postérieurs.
En l’espèce, cela nous semble justifié: lors de la création d’une nouvelle activité il paraît logique de déposer les marques et les noms de domaine en même temps. La procédure d’enregistrement d’un nom de domaine étant bien plus rapide que l’enregistrement d’une marque, il aurait été illogique de déduire de cette chronologie l’absence d’intérêt à agir. En outre la raison sociale du requérant INFRAGENIUS pouvait constituer le droit de P.I. auquel il est fait atteinte.
Au contraire, un individu qui enregistrerait une marque dans le seul but de pouvoir ensuite agir contre le titulaire du nom de domaine dans le cadre d’une SYRELI ou d’une UDRP n’aurait, nous semble-t-il pas d’intérêt à agir (s’il ne dispose pas d’autres droits).
L’AFNIC fait preuve ici de bon sens. L’intérêt à agir de la société Infragenius est indéniable: en plus d’être identique à ses marques et à sa raison sociale, le nom de domaine supporte la messagerie de la société.
On peut cependant regretter que l’Afnic n’ait pas clairement distingué les deux notions (Intérêt à agir et atteinte à un droit de PI) dans sa décision mais souvenons-nous qu’un accord avait été trouvé. cela peut expliquer une certaine précipitation dans la rédaction.
2- Ensuite, un autre élément pertinent a été mis en évidence par Frédéric Glaize ici:
Les marques invoquées par le Requérant et caractérisant son intérêt à agir ne lui appartiennent pas!
Dans cette hypothèse, l’AFNIC aurait pu retenir l’intérêt à agir (parce que le nom de domaine surpporte sa messagerie) mais n’aurait pas pu mettre en évidence l’atteinte à un droit de PI.
La plainte aurait dû être rejetée.
Mais, encore une fois, il nous semble que si cet élément n’a pas été retenu par l’AFNIC, c’est bien parce qu’un accord avait été trouvé entre les parties avant qu’une décision soit rendue.
Nous pouvons penser que, en l’absence d’accord, SYRELI FR-001 aurait probablement été toute autre.
3- Enfin, cette décision met en évidence l’amalgame qui subsiste entre les noms de domaine et les services qui leur sont liés.
Le problème d’Infragenius est de récupérer l’accès à ses comptes email, la récupération du nom de domaine n’est qu’accessoire. Or la décison SYRELI ordonne seulement le transfert du nom de domaine au requérant, elle ne prend pas et n’a pas à prendre en considération les services web ou mail éventuellement liés au nom de domaine.
Il semble qu’un pack avait été acquis par l’ex-gérant de la société, auprès de la société OVH, comprenant nom de domaine + hébergement.
La récupération du nom de domaine ne réglera donc pas le problème de la messagerie: il faudra probablement qu’Infragenius reprenne un autre hébergement avec les risques d’interruption et de perte d’email que cela implique.
Espérons que cet aspect a été organisé en parallèle avec l’ex-gérant qui semble détenir les clefs de l’accès aux comptes mails…
D’où l’intérêt de toujours distinguer la gestion web / mail de la gestion des noms de domaine et de la confier à des professionnels: cela évite de recourir à SYRELI…
Jean-Baptiste Sirand










