Archive pour juillet 2008

“Violation manifeste”

Jeudi 31 juillet2008

L´AFNIC a récemment mis en ligne le règlement de la nouvelle procédure relative aux conflits en matière de noms de domaine. Sobrement intitulée « procédure de résolution des cas de violation manifeste des dispositions du décret du 6 février 2007 », cette procédure n´est pas destinée à se substituer aux procédures déjà existantes, telles que la PARL.

Bien que limité (aux violations manifestes, comme l´indique l´intitulé), l´intérêt de la procédure est réel, notamment pour les titulaires de marque.

Le règlement complet est téléchargeable sur le site de l´AFNIC. Il doit être interprété au regard de la présentation générale faite par l´AFNIC (notamment sur la notion d´erreur manifeste), et bien entendu du Décret du 6 février 2007 et de sa transposition dans le Code des Postes et des communications électroniques (article R20-44-34 à R20-44-51).

Qui peut initier une telle procédure ?

Le titulaire de droits tel que défini aux articles R 20-44-43 à 46 du Code des Postes et des communications électroniques peut déposer une requête.

Sont notamment concernés (article R20-44-45 et R20-44-46), les titulaires de droit de propriété intellectuelle, donc les titulaires de marques et les auteurs. Un titulaire de nom de domaine ne devrait pas être considéré comme titulaire d´un droit de propriété intellectuelle au regard de ces articles.

Quels noms de domaine cette procédure vise-t-elle ?

Cette procédure s´applique à tous les noms de domaine en .fr, y compris les noms de deuxième niveau tels que : .asso.fr, .com.fr? enregistrés ou renouvelés à partir du 22 juillet 2008, date d´ouverture de la procédure au public.

Et constituant une violation manifeste des droits concernés.

L´AFNIC donne des indications permettant de circonscrire la notion de « violation manifeste » (cf. présentation générale. Cette liste n´est bien entendu pas limitative et mentionne notamment :

les cas où l’enregistrement du nom de domaine :

reproduit à l’identique ou quasi-identique une marque, associé ou non à un détournement de préfixe tel que “www” sans que le titulaire dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime et sans qu’il agisse de bonne foi (Typosquatting, Dotsquatting) ;

Bien qu´elle ait encadré la notion en amont, il faudra attendre les premières décisions de l´AFNIC (ces décisions seront en effet publiées) pour avoir une idée plus précise de la définition de la « violation manifeste » des droits de marque (ou autres droits de propriété intellectuelle). Aucune décision n´a encore été rendue à ce jour mais on peut légitimement penser que :

  • si la marque correspond à un terme particulièrement original, il est facile de déceler un abus lors de l´enregistrement d´un nom de domaine. Par exemple, les enregistrements reproduisant ou imitant BALENCIAGA, laissent peu de doutes quant à la mauvaise foi de leur titulaire. Au contraire, si la marque consiste en un terme courant (bien que distinctif, là n´est pas la question), il devient très difficile de déceler l´abus lors de l´enregistrement
  • les cas de typosquatting ou dotsquatting ne soulèveront aucune difficulté

Le typosquatting se fonde sur les erreurs typographiques des utilisateurs du web : Concrètement, il s’agit d’enregistrer tous les domaines dont l’orthographe est proche de celle d’un domaine connu afin que l’utilisateur faisant une faute d’orthographe involontaire, soit dirigé vers le site du typosquatteur. Voir par exemple sur le typosquatting le récent article de Philippe Rodhain sur LegalBizNext

Le dotsquatting consiste à déposer les domaines correspondant à des marques précédé par www afin de capter le trafic provenant d’internautes oubliant le point entre les www et le nom de domaine. Ex. : wwwiptwins.com serait un « dotsquatting ».

  • le moindre doute quant à l´évidence de la violation devrait conduire l´AFNIC à rejeter la demande (la violation ne serait en effet pas manifeste


Comment se déroule la procédure ?

Sauf cas exceptionnel, les communications ont lieu par voie électronique et en français exclusivement

Dépôt du dossier et règlement des frais de procédure (250 Euros H.T.)

Examen de la recevabilité de la requête :

Absence de procédure judiciaire ou extrajudiciaire concernant le nom de domaine

Formulaire rempli ?

Règlement des frais de procédure ?

Il est possible de régulariser un dossier dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l´irrégularité.

gel du nom de domaine : toute modification relative au nom de domaine devient impossible. Cette opération n’altère pas le fonctionnement du nom de domaine (accès au site, adresses électronique?)

l´ouverture de la procédure est notifiée au requérant et au titulaire du nom de domaine

Le titulaire du nom de domaine à qui la requête a été transmise a un délai de 15 jours pour répondre. L´extension du délai n´est pas prévue.

L´AFNIC rend une décision dans un délai de 15 jours à compter de l´expiration du délai de réponse (soit un mois après ouverture de la procédure).

Combien coûte cette procédure ?

Les frais de procédure sont de 250 ? ht., auxquels il faut ajouter les éventuels frais de rédaction de la plainte par un tiers (Conseil, Avocat, prestataire nom de domaine?).

Si le requérant souhaite contester plusieurs noms de domaine appartenant à un même titulaire, il doit déposer une plainte par nom de domaine.

Quelle décision ?

L´objet de ces plaintes est d´obtenir la suppression, la transmission ou le blocage du nom de domaine.

Le blocage du nom de domaine consiste à rendre le nom de domaine inopérationnel pendant un délai de 30 jours avant sa suppression définitive. L´intérêt de cette mesure est limité et nous recommanderons plutôt de demander la transmission du nom, voire sa suppression (mais dans ce cas le nom de domaine redevient disponible et peut être enregistré par un tiers).

La décision de l´AFNIC , est exécutée 15 jours après sa notification aux Parties. Cette exécution sera suspendue (et le nom de domaine reste gelé) si une procédure judiciaire ou une PARL est engagée et ce jusqu´à information de l´AFNIC que la procédure n´a plus lieu d´être ou qu´une procédure a été rendue.

L´AFNIC a mis en place cette procédure, plus pour se mettre en conformité avec le Décret du 6 février 2007 que pour donner aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, une nouvelle voie de règlement des conflits en matière de noms de domaine. Le décret impose en effet à l´Autorité de Gestion des noms de domaine en .fr de lutter contre certains enregistrements effectués en violation des droits des tiers.

L´AFNIC ne devrait pas se risquer à des décisions de suppression ou de transmission dans des cas à la marge, seules les violations manifestes étant sanctionnées.

Pour autant la procédure, plus rapide et moins couteuse qu´une PARL est avantageuse dans les cas évidents de violation (manifestes!): typosquatting, atteintes à une marque notoire ou constituée d´un terme particulièrement original et ne correspondant à aucun mot connu du langage.

Jean-Baptiste Sirand

Petite bibliographie :

  • Cédric Manara (bien évidemment) :

Ohh, sweetie darling, isn´t it?Absolutely Scrabulous?

Jeudi 31 juillet2008

The Agarwalla brothers are the creators of ?Scrabulous?.

In the event you are not (yet) addicted to Facebook, and/or do not follow up closely Mattel/ Hasbro´s news, these names might not ring a bell

It´s all about the popular clone of a «Facebook» version of «SCRABBLE» called « SCRABULOUS », an online board game created by said Agarwalla brothers.

(c) http://www.stackwords.com/newimages/screenshot.gif

(c) http://www.stackwords.com/newimages/screenshot.gif

See the copyright and trademark lawsuit filed last week by Hasbro in New York, Hasbro, INc. Vs. RJ Softwares, there, and among a large litterature, we recommend to read the posts and articles by Marty Schwimmer in his Trademark Blog, as well as ?Scrabble´ maker Hasbro sues over ?Scrabulous´, “Is P-W-N-D a Word?, ?Hasbro vs. Scrabulous: How to damage your brand with one easy lawsuit” and “Scrabble vs. Scrabulous: A lesson in copyright law?.

Sylvain Hirsch

Premier record, avant même l´ouverture des Jeux !

Mercredi 30 juillet2008
(c) http://spyhunter007.com/Images/guinness_world_records_book.jpg

(c) http://spyhunter007.com/Images/guinness_world_records_book.jpg

ÿa y est, ils ont dépassé les américains ! La Chine obtient haut la main sa première médaille d’or à l’épreuve de démographie d’internautes!

Le nombre d´internautes chinois (sous l´effet d´une croissance de 50% en un an) aurait en effet, selon une information du CNNIC relayée par l’International Herald Tribune (voir ), atteint le chiffre impressionnant de 253 000 000 le mois dernier, contre “seulement” 220 petits millions pour les USA.

Sylvain Hirsch


Une seule lettre vous manque…

Mercredi 30 juillet2008
(c) http://www.worth1000.com/entries/20500/20692_w.jpg

(c) http://www.worth1000.com/entries/20500/20692_w.jpg

Depuis le 28 juillet il est possible de poster des commentaires sur la proposition de l´ICANN de modifier les contrats liant l´organisation aux registres COOP et MOBI en vue de leur permettre d´enregistrer des noms de domaine d´un seul caractère.

Si nos (savants) calculs sont bons, que l’on parle de l´alphabet latin et non des IDNs, et que l´on ajoute généreusement les chiffres de 0 à 9 (en omettant le tiret?), cela fera un maximum de 36 nouveaux noms de domaine par extension, sous réserve bien évidemment, en ce qui concerne le .COOP, d´éligibilité du déposant.

Pas de quoi faire la fête, du point de vue du Bureau d’Enregistrement, s’entend ;-)

Sylvain Hirsch

«Les Raboteurs» rabotés? au Parquet de l´UDRP

Mercredi 30 juillet2008
(c)http://www.musee-virtuel.com/docs/caillebotte/Les%20raboteurs%20de%20parquet.jpg

(c)http://www.musee-virtuel.com/docs/caillebotte/Les%20raboteurs%20de%20parquet.jpg

Réflexions à propos de la décision UDRP [caillebotte.com]

Dans la décision D2008-0778 du 23 juillet dernier, les arbitres ont utilement rappelé un des principes pivots de la procédure UDRP : point de droit sur un nom de domaine sans une marque enregistrée ou, à tout le moins, commercialement exploitée.

Les héritiers, indirects, du peintre français Gustave Caillebotte ont ainsi tout tenté pour se voir ré-attribuer le nom de domaine [caillebotte.com]. En effet, titulaires du nom en 2003, les lointains descendants de l´artiste, qui avaient commencé par ne pas trouver d´utilité à l´exploitation de ce nom de domaine, ont ensuite carrément négligé de renouveler [caillebotte.com] en temps et en heure en 2006. Tombé dans le domaine public, le petit caillebotte.com fut recueilli aux enchères par une société néo-zélandaise, et gentiment redirigé vers la page d´accueil de sa nouvelle famille.

On notera, incidemment, que la famille n´est pas plus liée à [caillebotte.com] qu´à [gustavecaillebotte.com], le site web correspondant à ce dernier nom précisant être « privately owned and maintained and in no way affiliated with Gustave Caillebotte and/or his representatives ».

Pour justifier de droits sur le nom caillebote.com, les descendants du peintre, au patronyme sans rapport avec celui de leur illustre aïeul, jouèrent sur tous les tableaux :

- évocation du droit sur une marque non-enregistrée

- arbre généalogique, à défaut de prélèvements ADN, attestant de leur lien de sang avec le peintre,

- rappel vague de la loi française sur le droit au nom.

- citation de décisions passées portant sur le patronyme de personnalités.

Les plaignants devaient peut être penser à l´article L.711-4-g du Code de la Propriété Intellectuelle, qui prévoit expressément que le droit à la personnalité, notamment un nom patronymique, est susceptible de constituer un droit antérieur à une marque, ou encore à l´article 9 du Code Civil sur le droit au nom. Mais des héritiers peuvent-ils se prévaloir d´un héritage sur un patronyme différent du leur ?

Par ailleurs, quitte à se positionner en droit français, était-il vraiment raisonnable d´évoquer un droit de marque non enregistrée sur le nom CAILLEBOTTE ? En effet, la France n´étant pas particulièrement sensible aux charmes du droit anglo-saxon, la marque non-enregistrée est loin d´être admise et reconnue sur le territoire national. D´un point de vue plus international, il est généralement accepté qu´un droit puisse naître de l´usage d´une marque non-enregistrée si l´exploitation en est réelle et sérieuse et/ou si la dénomination a acquis une notoriété certaine (cf. par exemple la décision UDRP D2005-0010 : [generalitatdecatalunya.com]). En l’espèce, le nom Caillebotte, certes notoire, ne pouvait cependant être considéré comme une marque, selon la définition d´outil d´identification d´un produit ou service.

Enfin, l´étude des décisions citées, laisse poindre une note de désespoir des représentants des plaignants, à court d´arguments: chacune des 4 décisions évoquées concernent des personnalités vivantes, et/ou exploitant leur nom à titre de marque commerciale, et/ou d´ayants-droits directs d´artiste récemment décédé ayant pour mission claire la valorisation de l´?uvre. Au final, aucune de ces décisions n´étaient applicables en l´espèce.

Les arbitres ont à juste titre rappelé les règles UDRP :

- le nom doit être identique ou similaire à une marque sur laquelle le déposant à des droits,

- le défendeur n´a pas de droits ou d´intérêt légitimes sur le nom,

- le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En conclusion, voici une décision qui conforte le célèbre adage « bien mal défendu ne profite jamais ». Pour aller plus loin, il serait bon de rappeler que la facilité de réservation de noms de domaine est inversement proportionnelle à la défense de ses droits sur un nom. Il ne suffit pas d´enregistrer un nom pour revendiquer des droits perpétuels. Encore faut-il l´exploiter, le valoriser, le faire exister et surtout le renouveler.

Le développement exponentiel des spéculations et des enchères sur les noms de domaine, impose une vigilance sans cesse accrue des titulaires.

Laëtitia Canezza