Us et Abus de Licences de Marques
Mardi 30 juin2009En matière de licence de marques, les titulaires de marques ont parfaitement conscience des enjeux économiques et des risques liés à un contrat de licence d’usage de la marque mal ficelé.
La situation se corse lorsque la question du nom de domaine se pose…
En effet, au vu de la grande liberté de réservation de noms et l’absence de contrôle de légitimité du déposant par les Registres, nombreux sont les licenciés tentés de déposer ou utiliser un nom de domaine sans l’autorisation expresse du titulaire de la marque équivalente.
Quelques exemples permettent de dresser une typologie de situations conflictuelles :
- L’ex-licencié rancunier : décision UDRP D2009-0308 : dans cette affaire, le défendeur avait été successivement le salarié puis le distributeur licencié du plaignant. Au final, leur collaboration aura duré 11 ans et vraisemblablement, le licencié a malgré tout continué de se présenter comme distributeur de la marque du plaignant. Ainsi, lorsque le plaignant oublia de renouveler ses noms de domaine, son ex-licencié, lui, s’accorda le droit de se les approprier. La décision fut simple à rendre :
- Les noms sont bien identiques aux marques du plaignant,
- Le défendeur n’a aucune légitimité à réserver et utiliser ces noms, d’autant plus que le contrat de distribution était depuis longtemps terminé.
- La mauvaise foi du défendeur était évidente : il était parfaitement au courant de l’existence des marques du plaignant et se savait illégitime à réserver ces noms puisqu’il n’avait plus l’autorisation du plaignant d’utiliser sa marque.
- L’ex-candidat à un accord de distribution malchanceux : décision D2008-0639 : le défendeur s’était vu proposer un accord de distribution par le plaignant. Immédiatement, à la demande du plaignant, le défendeur enregistre le nom de domaine qui devait être redirigé vers le site Internet du plaignant. Pour des raisons qui n’appartiennent qu’au plaignant, le contrat de distribution ne fut jamais signé. L’ex-futur-distributeur, un peu agacé, redirigea le nom de domaine vers le site du concurrent de son ex-futur-partenaire… Néanmoins, en vertu de la règle du cumul des principes d’une plainte UDRP, le plaignant n’a pu obtenir gain de cause : le défendeur avait réservé le nom de domaine en toute bonne foi, sur les instructions de son futur-ex-partenaire.
- Des relations contractuelles complexes et ambigües : CA Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 14 septembre 2000 - Sarl Alifax / Sony Corporation et SA Sony France: En 1992, Sony et Alifax signent un contrat de distribution non exclusive. En 1997, Sony et Alifax, satisfaits de leur collaboration, concluent un accord particulier pour l’élaboration et le lancement du site internet du distributeur, identifié sous le nom de domaine “www.espace-sony.com” réservé par Alifax. En 1999, un nouvel accord de distribution est conclu, remplaçant celui de 1992 et par lequel la société Sony enjoignait Alifax de cesser l’usage du nom [espace-sony.com] et de bien vouloir le lui transférer. Alifax, n’a accepté ce transfert que sous certaines conditions techniques et financières considérées comme « inacceptables » par Sony. Au final, la Cour d’Appel a conclu qu’il n’y avait pas de contrefaçon de marque mais qu’Alifax devait néanmoins respecter les termes de l’accord et cesser l’usage du nom visé et le faire transférer au titulaire de la marque.
- Le licencié quasi-exclusif débouté : décision D2008-1859 Les conflits ne portent pas forcément qu’entre licencié et titulaire de marque. Un licencié exclusif est en droit d’agir en cas de contrefaçon de marque et pour une plainte UDRP. Mais si la licence est trop restrictive, le licencié peut se voir annuler ce droit. En l’espèce, le défendeur était le licencié exclusif en Europe de la marque Quicksilver, en mesure de prouver son droit d’agir auprès de l’OMPI. Malheureusement, le contrat de licence était limité à certains produits et pour une zone géographique précise. L’expert s’est posé la question du droit du licencié à introduire une plainte UDRP au vu des restrictions de la licence et dans la mesure où d’autres licenciés « exclusifs » sur d’autres territoires que l’Union Européenne auraient tout autant droit d’agir. Finalement, ce qui a prévalu, fut la détermination de la volonté d’agir du titulaire via son licencié.
En conclusion, les parties à un contrat de licence doivent être particulièrement vigilantes aux termes de leur accord, à la durée de la licence, aux conditions d’utilisation d’un nom de domaine et de défense des droits. Dans un souci de sécurisation maximale, les titulaires de marques devraient être les seuls à réserver les noms de domaine équivalents à leurs marques. Bien que potentiellement contraignante pour eux, cette mesure leur épargnerait pourtant un portefeuille éclaté entre divers déposants, des frais de procédure et des risques de cybersquatting et de contrefaçon…
Laëtitia Canezza


